Article L3-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 ont accès, dans des conditions transparentes et non
discriminatoires, selon des modalités techniques et tarifaires prévues dans le cadre de conventions signées
à cette fin avec le prestataire du service universel, aux moyens, détenus ou contrôlés par celui-ci, qui sont
indispensables à l’exercice de leurs activités postales.

Ces moyens comprennent le répertoire des codes postaux assorti de la correspondance entre ces codes
et l’information géographique sur les voies et adresses, les informations collectées par La Poste sur les
changements d’adresse, un service de réexpédition en cas de changement d’adresse du destinataire, une
faculté ou un service de distribution dans les boîtes postales installées dans les bureaux de poste.

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