Article L228-2 du Code de l’aviation civile

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I. – La Commission consultative aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de cinq ans. II. – Elle se compose : – d’une personne désignée par le président de l’Assemblée nationale ; – d’une personne désignée par le président du Sénat ; – d’un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ; – d’un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; – de trois personnalités choisies par le ministre chargé de l’aviation civile et par le ministre chargé de l’économie en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d’aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l’économie du transport aérien. III. – Le président est choisi au sein de la commission par le ministre chargé de l’aviation civile. Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix. IV. – Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.

Commentaire de l’Article L228-2 du Code de l’aviation civile

Composition de la Commission consultative aéroportuaire

L’article du Code de l’aviation civile décrit la composition de la Commission consultative aéroportuaire, qui comprend sept membres nommés pour une durée de cinq ans. Ces membres sont désignés par différentes autorités, telles que le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, le vice-président du Conseil d’Etat, le premier président de la Cour des comptes, ainsi que par les ministres chargés de l’aviation civile et de l’économie.

Présidence de la Commission

Le président de la Commission consultative aéroportuaire est choisi au sein de la commission par le ministre chargé de l’aviation civile. Il dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix. Cette disposition garantit une certaine autorité et responsabilité au président de la commission.

Renouvellement du mandat des membres

Le mandat des membres de la Commission consultative aéroportuaire est renouvelable une fois. Cette mesure permet d’assurer une certaine continuité dans les travaux de la commission, tout en permettant également un renouvellement des membres pour apporter de nouvelles perspectives et compétences.

Mots clefs associés à l’Article L228-2 du Code de l’aviation civile

– Commission consultative aéroportuaire
– Membres
– Durée de cinq ans
– Composition
– Président de l’Assemblée nationale
– Président du Sénat
– Juridiction administrative
– Cour des comptes
– Ministre chargé de l’aviation civile
– Ministre chargé de l’économie
– Compétence en matière de transport aérien
– Spécialiste de l’économie du transport aérien
– Président de la commission
– Voix prépondérante
– Renouvelable une fois

Définitions juridiques

La Commission consultative aéroportuaire est un organe composé de membres nommés pour une durée de cinq ans, dont le président est le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. Cette commission a une compétence en matière de transport aérien et est composée de spécialistes de l’économie du transport aérien. Elle est une juridiction administrative qui peut être saisie par la Cour des comptes. Le Ministre chargé de l’aviation civile et le Ministre chargé de l’économie font également partie de la commission. Le président de la commission a une voix prépondérante et son mandat est renouvelable une fois.

 

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