I.-Les dispositions du présent chapitre ne peuvent s’opposer au libre usage de l’objet protégé
dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les
titulaires de droits. En particulier, elles ne doivent pas avoir pour effet de priver les
utilisateurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne du bénéfice effectif
des exceptions aux droits voisins prévues par le présent code.
II.-Le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne rend accessible aux
utilisateurs de son service un dispositif de recours et de traitement des plaintes concernant
les situations de blocage ou de retrait, résultant des actions mentionnées au III de l’article L.
219-2, d’objets protégés téléversés par ces utilisateurs.
III.-Le dispositif mentionné au II permet un traitement de la plainte par le fournisseur de
service de partage de contenus en ligne rapide et efficace, sans retard injustifié. Le titulaire
de droits voisins qui, à la suite d’une plainte d’un utilisateur, demande le maintien du blocage
ou du retrait d’un objet protégé, justifie dûment sa demande. Les décisions de blocage
d’accès aux objets protégés téléversés ou de retrait de ces objets protégés prises dans le
cadre du traitement des plaintes font l’objet d’un contrôle par une personne physique.
IV.-Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l’utilisateur ou le titulaire de droits voisins
peuvent saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en
cas de litige sur les suites données par le fournisseur de service à la plainte de l’utilisateur.
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède selon les
dispositions de l’article L. 331-32. Toutefois, à défaut de conciliation dans le délai d’un mois
à compter de sa saisine, elle dispose d’un délai de deux mois à compter de celle-ci pour
rendre sa décision. Lorsque l’urgence ou la nature de l’affaire le justifient, le président de
l’autorité peut réduire ces délais. En cas d’injonction, elle prescrit les mesures propres à
assurer le blocage ou le retrait d’un objet protégé téléversé ou la levée d’un tel blocage ou
d’un tel retrait.
Le recours prévu au dernier alinéa de l’article L. 331-32 n’est pas suspensif. Un décret en
Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent IV.
V.- L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n’est pas tenue
de donner suite aux saisines abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif
ou systématique.
VI.-A des fins d’information des utilisateurs, le fournisseur d’un service de partage de
contenus en ligne prévoit dans ses conditions générales d’utilisation une information
adéquate sur les exceptions et limitations aux droits voisins prévues par le présent code et
permettant une utilisation licite des objets protégés.
Partie législative
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre III : Dispositions générales relatives au droit d’auteur, aux droits voisins et droits des
producteurs de bases de données
Titre Ier : Rémunération pour copie privée Chapitre unique
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