Article L219-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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I.-En donnant accès à des objets protégés par un droit voisin téléversés par ses utilisateurs,
le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne réalise un acte d’exploitation qui
relève du droit de communication au public ou du droit de télédiffusion des titulaires de
droits voisins mentionnés au présent titre. Le fournisseur d’un service de partage de
contenus en ligne doit obtenir l’autorisation pour cet acte d’exploitation des titulaires de
droits voisins prévus au présent titre, sans préjudice des autorisations qu’il doit obtenir au
titre du droit de reproduction pour les reproductions desdits objets protégés qu’il effectue.
II.-Les 2 et 3 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique ne sont pas applicables au fournisseur du service de partage de
contenus en ligne pour les actes d’exploitation réalisés par lui.
III.-1° En l’absence d’autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d’un service de
partage de contenus en ligne est responsable des actes d’exploitation non autorisés d’objets
protégés par un droit voisin, à moins qu’il ne démontre qu’il a rempli l’ensemble des
conditions suivantes :
Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits
qui souhaitent accorder cette autorisation ;
Il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du secteur en matière
de diligence professionnelle, pour garantir l’indisponibilité d’objets protégés spécifiques
pour lesquels les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers
qu’ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires ;
Il a en tout état de cause agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment
motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux objets protégés faisant
l’objet de la notification ou
pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces objets
protégés soient téléversés dans le futur, en application du b ;
2° Pour déterminer si le fournisseur du service de partage de contenus en ligne a respecté les
obligations qui lui incombent en vertu du 1, sont notamment pris en compte les éléments
suivants :
Le type, l’audience et la taille du service, ainsi que le type d’objets protégés téléversés par
les utilisateurs du service ;
La disponibilité de moyens adaptés et efficaces ainsi que leur coût pour le fournisseur de
service ; 3° Par dérogation aux conditions posées au 1, pendant une période de trois ans à
compter de la mise à
disposition du public du service au sein de l’Union européenne et à la condition qu’il ait un
chiffre d’affaires
annuel inférieur à dix millions d’euros calculés conformément à la recommandation
2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des
micro, petites et moyennes entreprises, en cas d’absence d’autorisation des titulaires de
droits, le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes
d’exploitation non autorisés d’objets protégés par un droit voisin, à moins qu’il ne démontre
qu’il a rempli les conditions suivantes :
Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits
qui souhaitent accorder pareille autorisation et a agi promptement, lorsqu’il a reçu une
notification selon les modalités prévues au c du 1, pour bloquer l’accès aux objets protégés
faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de son service ;
Dans le cas où le nombre moyen mensuel de ses visiteurs uniques dans l’Union européenne
a dépassé les cinq millions au cours de l’année civile précédente, il a également fourni ses
meilleurs efforts pour éviter de nouveaux téléversements des objets protégés faisant l’objet
de la notification pour lesquels les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou
indirecte via un tiers qu’ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires.
Le fournisseur du service de partage de contenus en ligne qui invoque l’application du
présent 3 à son service fournit les éléments justificatifs attestant des seuils d’audience et de
chiffre d’affaires exigés ;
4° Le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne agit sur la seule base des
informations pertinentes et nécessaires ou des notifications fournies, de façon directe ou
indirecte via un tiers qu’ils ont désigné, par les titulaires de droits.
IV.-Les contrats en vertu desquels sont accordées les autorisations mentionnées au I sont,
dans la limite de leur objet, réputés autoriser également les actes de communication au
public et de télédiffusion accomplis par l’utilisateur de ce service à la condition que celui-ci
n’agisse pas à des fins commerciales ou que les revenus générés par les contenus téléversés
par cet utilisateur ne soient pas significatifs.
V.-Les mesures prises dans le cadre du présent article ne donnent lieu ni à identification des
utilisateurs individuels, ni au traitement de données à caractère personnel excepté lorsque
cela est en conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés et le règlement (UE)
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/ CE.
Section 3 : Transparence

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