La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au
public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de
l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement,
notamment dans les cas prévus à l’article L.
131-4.
La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les
investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de
presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et
l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au
public en ligne.
Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de
presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des
publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information
nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa
du présent article et de sa répartition.
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