Les droits des éditeurs de presse et des agences de presse résultant de l’article L. 218-2
peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence.
Ces titulaires de droits peuvent confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs
organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la présente partie.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien