I.-Lorsqu’il est prévu par le présent code, le droit d’autoriser la retransmission par câble,
simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d’un
artiste-interprète, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme télédiffusés à partir d’un Etat
membre de l’Union européenne autre que la France ne peut être exercé que par un organisme
de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à
cet effet par le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n’en a pas confié la gestion à l’un de ces organismes, il désigne celui
qu’il charge de l’exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l’organisme, qui ne peut
refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la prestation d’un artiste-
interprète, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme mentionne l’organisme chargé, le cas
échéant, d’exercer le droit d’autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et
sans changement, dans les Etats membres de l’Union européenne.
L’agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critères énumérés à
l’article L. 132-20-1.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément. Il
fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de
l’organisme chargé de la gestion du droit de retransmission.
II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de
radiodiffusion.
Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire un organisme
de radiodiffusion.
III.-On entend par retransmission par câble au sens du présent article la retransmission
définie au III de l’article L. 132-20-1.
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