Article L214-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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I.-Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur de la musique est chargé
d’une mission de conciliation pour tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution :
1° De tout accord entre les artistes-interprètes dont l’interprétation est fixée dans un
phonogramme, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de
communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales ;
2° D’un engagement contractuel entre un artiste-interprète et un producteur de
phonogrammes ;
3° D’un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un éditeur de
services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales ;
4° D’un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un producteur de
spectacles.
Dans le cadre de sa mission, le médiateur peut être saisi par tout artiste-interprète, par tout
producteur de phonogrammes, par tout producteur de spectacles ou par tout éditeur de
services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales. Il
peut également être saisi par leurs mandataires ou par toute organisation professionnelle ou
syndicale intéressée, ainsi que par le ministre chargé de la culture.
Pour l’exercice de sa mission, il invite les parties à lui fournir toutes les informations qu’il
estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre
toute personne dont l’audition lui paraît utile.
Le médiateur de la musique exerce sa mission dans le respect des compétences de l’Autorité
de la concurrence. Lorsque les faits relevés par le médiateur apparaissent constitutifs de
pratiques
anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 à L. 420-7 du code de commerce, le
médiateur saisit l’Autorité de la concurrence. Cette saisine peut être introduite dans le cadre
d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du même code. Le médiateur
peut également saisir pour avis l’Autorité de la concurrence de toute question de
concurrence en application de l’article L. 462-1 dudit code. L’Autorité de la concurrence
peut consulter le médiateur sur toute question relevant de sa compétence et lui
communiquer, à cette fin, toute saisine entrant dans le champ de cette compétence.
Lorsque le litige dont il est saisi relève du champ de compétence d’une autre instance de
conciliation créée par une convention ou un accord collectif de travail, le médiateur saisit
cette instance pour avis. Il se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande.
Le médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux litiges qui
lui sont soumis. Lorsqu’il constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal de
conciliation précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. A défaut d’accord entre
les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à
mettre fin au litige. Il peut rendre publique la décision de conciliation ou la
recommandation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
II.-Le médiateur de la musique peut faire au ministre chargé de la culture toute proposition
que lui paraît appeler l’accomplissement de ses missions. Il met en œuvre toute mesure de
nature à favoriser l’adoption de codes des usages entre les organismes professionnels et les
organismes de gestion collective représentant les artistes-interprètes et les producteurs de
phonogrammes, entre les producteurs de phonogrammes et
les producteurs de spectacles ou entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de
services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales.
Le médiateur de la musique adresse chaque année un rapport sur son activité au ministre
chargé de la culture. Ce rapport est public. Une copie en est adressée aux présidents des
commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture.
III.-Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.
Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes

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