Article L212-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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I.-Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa
reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de
l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les
dispositions des articles
L. 7121-2 à L. 7121-4, L. 7121-6, L. 7121-7 et L. 7121-8 du code du travail, sous réserve
des dispositions de l’article L. 212-6 du présent code.
II.-La cession par l’artiste-interprète de ses droits sur sa prestation peut être totale ou
partielle. Elle doit comporter au profit de l’artiste-interprète une rémunération appropriée et
proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu
de la contribution de l’artiste-interprète à l’ensemble de l’œuvre et compte tenu de toutes les
autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de
la prestation.
La rémunération de l’artiste-interprète peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants
: 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement
déterminée ; 2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les
résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle
de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’artiste-interprète ne
constitue pas l’un des éléments essentiels de l’interprétation de l’œuvre, soit que l’utilisation
de l’interprétation ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;
5° Dans les autres cas prévus au présent code.
Sous réserve des conventions collectives et accords spécifiques satisfaisant aux conditions
prévues au présent article, les conventions et accords collectifs peuvent déterminer, en
tenant compte des spécificités de chaque secteur, les conditions de mise en œuvre des
dispositions du présent article.
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’artiste-interprète, des
droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à
déterminer entre les parties.

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