I.-Au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de
l’article L. 211-4, l’artiste-interprète peut notifier son intention de résilier l’autorisation
donnée en application de l’article
L. 212-3 à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n’offre pas à la vente des
exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du
public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative.
II.-Si, au cours des douze mois suivant la notification prévue au I du présent article, le
producteur de phonogrammes n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en
quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y
avoir accès de sa propre initiative, l’artiste- interprète peut exercer son droit de résiliation de
l’autorisation. L’artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.
III.-Les modalités d’exercice du droit de résiliation sont définies par décret en Conseil
d’Etat.
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