I.-Lorsque l’artiste-interprète a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut, en
l’absence de toute exploitation de son interprétation, résilier de plein droit la transmission de
tout ou partie de ces droits.
II.-Les modalités d’exercice du droit de résiliation mentionné au I, en particulier son
application dans le temps et l’information du bénéficiaire du contrat d’exploitation, sont
définies par voie d’accord collectif ou d’accord professionnel conclu entre, d’une part, les
organismes professionnels d’artistes-interprètes ou les organismes de gestion collective
mentionnés au titre II du livre III et, d’autre part, les organisations représentatives des
exploitants du secteur concerné.
Cet accord définit le délai à partir duquel l’artiste-interprète peut exercer le droit de
résiliation.
III.-Tout accord mentionné au II peut être étendu à l’ensemble des intéressés par arrêté du
ministre compétent.
A défaut d’accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance
n° 2021-580 du 12 mai 2021, les modalités d’exercice du droit de résiliation sont fixées par
décret en Conseil d’Etat.
Lorsqu’un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions de celui-ci
cessent de produire leurs effets à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté rendant obligatoire
l’accord à l’ensemble du secteur.
IV.-Lorsqu’une œuvre ou un objet protégé comporte les contributions de plusieurs artistes-
interprètes, ceux- ci exercent le droit de résiliation mentionné au I d’un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
V.-Le présent article n’est pas applicable aux artistes-interprètes ayant contribué à une œuvre
audiovisuelle. VI.-Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions de l’article L.
212-12.
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