En l’absence de disposition particulière prévue dans son contrat d’exploitation ou d’accord
collectif ou professionnel applicable dans son secteur d’activité et prévoyant un mécanisme
comparable, l’artiste- interprète a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la
rémunération initialement prévue dans le contrat d’exploitation se révèle exagérément faible
par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation par le
cessionnaire. Afin d’évaluer la situation de l’artiste-interprète, il peut être tenu compte de sa
contribution.
La demande de révision est faite par l’artiste-interprète ou toute personne spécialement
mandatée par lui à cet effet.
Ces dispositions sont sans préjudice d’autres dispositions prévues par le présent code.
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