Le contrat conclu entre l’artiste-interprète et le producteur de phonogrammes fixe une
rémunération minimale garantie en contrepartie de l’autorisation de fixation, rémunérée sous
forme de salaire, de la prestation de l’artiste-interprète.
Chaque mode d’exploitation du phonogramme incorporant la prestation de l’artiste-interprète
prévu au contrat fait l’objet d’une rémunération distincte.
Sont regardées comme des modes d’exploitation distincts la mise à disposition du
phonogramme sous une forme physique et sa mise à disposition par voie électronique.
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