La cession des droits de l’artiste-interprète mentionnés au présent code est subordonnée à la
condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans le contrat
conclu avec le producteur de phonogrammes et que le domaine d’exploitation de ces droits
soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Toute clause qui tend à conférer le droit d’exploiter la prestation de l’artiste-interprète sous
une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature est expresse et stipule, au
bénéfice des artistes-interprètes dont les contrats prévoient le paiement direct par le
producteur d’une rémunération proportionnelle aux recettes de l’exploitation, une
participation corrélative auxdites recettes.
Lorsque l’artiste-interprète cède à un producteur de phonogrammes une créance sur les
rémunérations provenant d’exploitations à venir de sa prestation en contrepartie d’une
avance consentie par ce dernier, cette cession ne peut porter sur les rémunérations
mentionnées aux articles L. 214-1 et L. 311-1. Toute clause contraire est nulle.
La cession au producteur de phonogrammes de droits de l’artiste-interprète autres que ceux
mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés
fasse l’objet d’une mention expresse distincte dans le contrat.
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