I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de
procédure pénale, les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 5-9 peuvent rechercher et constater
par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre.
En vue de rechercher et de constater les infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 5-9
peuvent accéder aux locaux, terrains ou véhicules à usage professionnel, demander la communication de tous
documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, tous renseignements
et justifications. Ces fonctionnaires et agents ne peuvent accéder aux locaux qu’entre 6 heures et 21 heures ou
pendant leurs heures d’ouverture s’ils sont ouverts au public.
II.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 5-9 ne peuvent effectuer les visites prévues
au présent article et la saisie des matériels et de documents que sur autorisation judiciaire donnée par
ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d’un juge
délégué par lui.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être
menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des présidents compétents.
Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée et comporte tous les éléments
d’information de nature à justifier la visite.
La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge désigne
un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur
déroulement. Il peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention, dont il peut à tout moment décider la
suspension ou l’arrêt. Lorsque l’intervention a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre
une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président de tribunal judiciaire dans le ressort duquel
s’effectue la visite.
L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son
représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l’absence de
l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée
avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
L’ordonnance n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure
pénale. Ce pourvoi n’est pas suspensif.
III.-La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. En cas d’impossibilité,
l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité
ou de celle de l’administration des postes.
Les enquêteurs, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls
prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l’article 56 du code de procédure pénale.
Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Toutefois, les
correspondances dont la conservation n’apparaît pas utile à la manifestation de la vérité sont remises, après
inventaire, au prestataire du service universel qui en assure la distribution.
Le déroulement des visites ou des saisies peut faire l’objet, dans un délai de deux mois qui court à compter de
la notification de l’ordonnance les ayant autorisées, d’un recours auprès du juge qui a prononcé l’ordonnance.
Le juge se prononce sur ce recours par une ordonnance qui n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation
selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n’est pas suspensif.