Le prestataire du service universel peut conclure, avec les expéditeurs d’envois de correspondance en
nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de
l’autorisation prévue à l’article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l’offre du service
universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises, dans le respect des règles énoncées
au quatrième alinéa de l’article L. 1.
Le prestataire détermine les tarifs et les conditions de ces prestations selon des règles objectives et non
discriminatoires.
Ces contrats sont communiqués à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse à sa demande.