Les personnes physiques coupables de l’infraction définie à l’article L. 17 encourent les peines
complémentaires suivantes :
a) L’interdiction, pour une durée d’un an au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice
de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou la chose qui en est le
produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du
code pénal ;
c) La fermeture, pour une durée d’un an au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des
établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
d) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du
même code.