Article L140 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l’article 34 de la Constitution et la loi n° 52-233
du 27 février 1952, aux dispositions législatives contenues dans les articles suivants du code des postes,
télégraphes et téléphones en tant qu’elles concernaient le service des postes, télégraphes et téléphones : art.

L. 1, L. 2, L. 3, al. 2, L. 4 à L. 10, L. 12 à L. 14, L. 33 à L. 39, L. 48, L. 50, L. 59, al. 5, L. 63, L. 64, L. 67,
L. 68, L. 69, al. 1, L. 71 à L. 77, L. 79 à L. 84, L. 85, al. 1, L. 86 à L. 88, L. 93, al. 1 et 2, L. 94, L. 95, L. 97,
L. 103, L. 104, L. 105, al. 1 à 6 et 8 à 10, L. 106, L. 109,2 dernières phrases du 3e alinéa, L. 110 à L. 113, L.
114, al. 2, L. 116, L. 125 à L. 131, L. 133, L. 135 à L. 137, L. 139, L. 144 à L. 149, L. 150, al. 1 et 2, L. 151
à L. 155, L. 157 à L. 159, L. 161, L. 162, L. 164 à L. 167, L. 168, al. 1, L. 170, al. 1 et 2, L. 172-1 à L. 177,
L. 179, al. 1 à 3, L. 182, L. 185, L. 189 à L. 192, L. 193 à L. 196, L. 198, L. 200 à L. 202, L. 204, al. 1, L.
218 et L. 228-1.

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