Dans les conditions prévues aux articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6, le contrat par lequel un
organisme de gestion collective agréé autorise la reproduction et la représentation des
œuvres mentionnées aux 7° à 12° de l’article L. 112-2, à des fins exclusives d’illustration de
publications ou de travaux, diffusés en ligne sans restriction d’accès, dans le cadre d’une
activité de recherche et d’enseignement supérieur relevant des articles
L. 123-1 et L. 732-1 du code de l’éducation ou de l’article L. 112-2 du code de la recherche,
à l’exclusion de toute activité à but lucratif, peut être étendu aux titulaires de droits non
membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.
L’organisme de gestion collective agréé informe les signataires d’accords autorisant les actes
d’exploitation mentionnés à l’alinéa précédent des oppositions qui lui ont été notifiées dans
les conditions prévues à l’article
L. 324-8-2.
Partie législative
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre II : Les droits voisins du droit d’auteur Titre unique
Chapitre Ier : Dispositions générales
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