Pour l’application des articles L. 137-2 à L. 137-4, est qualifiée de fournisseur d’un service
de partage de contenus en ligne la personne qui fournit un service de communication au
public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de
donner au public accès à une quantité importante d’œuvres ou d’autres objets protégés
téléversés par ses utilisateurs, que le fournisseur de service organise et promeut en vue d’en
tirer un profit, direct ou indirect.
Cette définition ne comprend pas les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les
répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et
de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques
au sens de la directive (UE) 2018/1972 du 11
décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, les
fournisseurs de places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les
services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur usage
strictement personnel.
Les dispositions prévues au III de l’article L. 137-2 ne s’appliquent pas aux services de
communication au public en ligne dont l’objet est de porter atteinte aux droits d’auteurs et
aux droits voisins.
L’évaluation de la quantité importante d’œuvres et objets protégés mentionnée au premier
alinéa tient compte notamment du nombre de fichiers de contenus protégés téléversés par
les utilisateurs du service, du type
d’œuvres téléversées et de l’audience du service. Les modalités d’application du présent
alinéa sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Section 2 : Exploitation des œuvres par les fournisseurs de services de partage de contenus
en ligne
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