I.-La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d’art
plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement
d’images est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement
dans les cas prévus à l’article L. 131-4.
Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de
convention entre les organismes agréés pour la gestion des droits des œuvres d’art
plastiques, graphiques ou photographiques et les organisations représentant les exploitants
des services automatisés de référencement d’images.
La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.
II.-A défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil
d’Etat prévu à l’article L. 136-3, ou si aucun accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un
précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés
par une commission présidée par
un représentant de l’Etat et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des
organismes agréés conformément au même article L. 136-3 et, d’autre part, des représentants
des exploitants des services automatisés de référencement d’images.
Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi
que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté
du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des
voix, le président a voix prépondérante.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel.
Chapitre VII : Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de
contenus en ligne
Section 1 : Champ d’application
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