Le rapport d’activité établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse :
1° Rend compte de l’activité de l’autorité, en présentant ses principales décisions ainsi que ses ressources
humaines et financières ;
2° Présente l’état du marché des communications électroniques ;
3° Présente les mesures relatives au service universel postal et au service universel des communications
électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35-1 qui ont été mises en oeuvre, notamment l’évolution des
tarifs de détail et la qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals
handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui
dont bénéficient les autres utilisateurs, tel que prévu à l’article L. 33-1, et dresse un bilan de l’empreinte
environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ;
4° Présente les mesures relatives à la distribution de la presse qui ont été mises en oeuvre en application du
titre III de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des
journaux et publications périodiques ;
5° Fait état des déploiements des réseaux de communications électroniques, notamment des réseaux à très
haut débit fixes et mobiles, et de l’effort d’investissement réalisé par les opérateurs dans le cadre de ces
déploiements ;
5° bis Fait état du niveau de partage actif et passif des infrastructures de téléphonie mobile sur le territoire
national ;
6° Dresse l’état de l’internet, en intégrant notamment les problématiques liées à la neutralité de l’internet ainsi
qu’à l’utilisation des technologies d’adressage IPv6 ;
7° Dresse l’état de la distribution de la presse, notamment s’agissant de l’évolution des prestations proposées
par les sociétés agréées de distribution de la presse, de leurs prix et de la couverture du territoire par les
réseaux de distribution ; rend compte de l’application des dispositions du même titre III, en proposant, le cas
échéant, des modifications de nature législative ou réglementaire qu’elle estime appropriées ;
8° Rend compte de l’activité de l’autorité au sein de l’Organe des régulateurs européens des communications
électroniques et de coopération internationale.
Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et est rendu public.
L’autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions
d’information sur les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3, les
opérateurs au sens du 15° de l’article L. 32 du présent code et les sociétés agréées mentionnées à l’article 3
de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant
l’utilisation, la zone de couverture et les modalités d’accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus
informés des résultats de ces travaux.
L’autorité peut saisir pour avis la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute question
relevant de la compétence de celle-ci.