Lorsqu’un titulaire de droits sur une œuvre orpheline justifie de ses droits auprès d’un
organisme mentionné à l’article L. 135-3, ce dernier ne peut poursuivre l’utilisation de
l’œuvre qu’avec l’autorisation du titulaire de droits.
L’organisme verse au titulaire de droits une compensation équitable du préjudice que celui-
ci a subi du fait de cette utilisation. Cette compensation est fixée par accord entre
l’organisme et le titulaire de droits. Elle peut tenir compte, lorsqu’ils existent, des accords ou
tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
Le titulaire de droits peut se faire connaître à tout moment, nonobstant toute stipulation
contraire.
L’organisme auprès duquel le titulaire de droits justifie de ses droits informe sans délai le
ministre chargé de la culture, ou l’organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui transmet
cette information à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur mentionné au 2° de
l’article L. 135-3.
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