Les organismes mentionnés au 1° de l’article L. 135-1 ne peuvent utiliser les œuvres
mentionnées à ce même article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et
de recherche et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir, le cas
échéant et pour une durée ne pouvant excéder sept ans, que les recettes couvrant les frais
découlant directement de la numérisation et de la mise à la disposition du public des œuvres
orphelines qu’ils utilisent. Ils mentionnent le nom des titulaires de droits identifiés,
respectent le droit moral de ces derniers et communiquent les informations prévues au 2° de
l’article L. 135-3 ou à l’article L. 135-4. Cette utilisation est faite selon les modalités
suivantes :
1° Mise à la disposition du public d’une œuvre orpheline de manière que chacun puisse y
avoir accès de sa propre initiative ;
2° Reproduction d’une œuvre orpheline à des fins de numérisation, de mise à disposition,
d’indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.
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