Sont soumises au présent chapitre :
1° Les œuvres orphelines, au sens de l’article L. 113-10, qui ont été initialement publiées ou
radiodiffusées dans un Etat membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des
catégories suivantes :
Les œuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits
faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées, des
services d’archives, des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore
ou des établissements d’enseignement, à l’exception des photographies et des images fixes
qui existent en tant qu’œuvres indépendantes ;
Les œuvres audiovisuelles ou sonores faisant partie de ces collections ou qui ont été
produites par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 et
qui font partie de leurs archives.
Le fait pour un organisme mentionné aux a et b de rendre une œuvre accessible au public,
avec l’accord des titulaires de droits, est assimilé à la publication ou à la radiodiffusion
mentionnées au premier alinéa du présent 1°, sous réserve qu’il soit raisonnable de supposer
que les titulaires de droits ne s’opposeraient pas aux utilisations de l’œuvre orpheline
prévues à l’article L. 135-2 ;
2° Toute œuvre considérée comme orpheline dans un autre Etat membre en application de
l’article 2 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre
2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines.
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