Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 324-17, les
organismes agréés mentionnées à l’article L. 134-3 utilisent à des actions d’aide à la création,
à des actions de formation des auteurs de l’écrit et à des actions de promotion de la lecture
publique mises en œuvre par les bibliothèques les sommes perçues au titre de l’exploitation
des livres indisponibles et qui n’ont pu être réparties parce que leurs destinataires n’ont pu
être identifiés ou retrouvés avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L.
321-1.
Le montant et l’utilisation de ces sommes font l’objet, chaque année, d’un rapport des
organismes de gestion collective au ministre chargé de la culture.
Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d’œuvres orphelines
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