La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes :
1° Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du
nombre d’exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant
du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de
l’article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des
informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à l’organisme ou aux
organismes mentionnés à l’article L. 133-2 ;
2° Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du total, est affectée à la prise en charge
d’une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les personnes
visées aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 382-12 du code de la sécurité
sociale.
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l’exploitation numérique des livres
indisponibles
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