La rémunération prévue au second alinéa de l’article L. 133-1 comprend deux parts.
La première part, à la charge de l’Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager
inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l’exception des
bibliothèques scolaires. Un décret fixe le montant de cette contribution, qui peut être
différent pour les bibliothèques des établissements
d’enseignement supérieur, ainsi que les modalités de détermination du nombre d’usagers
inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette part.
La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs
bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au
troisième alinéa (2°) de l’article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du
livre ; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette
rémunération est de 6 % du prix public de vente.
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