Lorsque l’auteur d’une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses
revenus de l’exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à
l’élaboration d’un titre de presse, la cession des droits d’exploitation telle que prévue à
l’article L. 132-36 ne s’applique que si cette œuvre a été commandée par l’entreprise de
presse.
Les conditions dans lesquelles le second alinéa de l’article L. 121-8 s’applique aux œuvres
cédées en application du premier alinéa du présent article sont précisées par un accord
collectif ou individuel.
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