Article L132-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un
éditeur pour l’édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés.
Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la
signature du contrat d’édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l’auteur
réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
L’éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à
l’auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque
manuscrit définitif.
Lorsque l’éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux
ouvrages nouveaux présentés par l’auteur dans le genre déterminé au contrat, l’auteur pourra
reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu’il produira
dans ce genre.
Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur,
effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.

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