Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du
code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la
diffusion de l’œuvre par d’autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à
condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille
cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la
liste de chacun des titres de presse concernés.
L’exploitation de l’œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit
comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l’accord le
prévoit, du titre de presse dans lequel l’œuvre a été initialement publiée.
Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l’article L. 132-35 du présent code
donnent lieu à rémunération complémentaire, sous forme de droits d’auteur ou de salaire,
dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise mentionné au premier alinéa du
présent article.
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