On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l’organe de presse à
l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des
déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation.
Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son
contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité
par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la
publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu’elle figure dans un espace dédié au
titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.
Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie
de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l’entreprise de
presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention
dudit titre de presse devant impérativement figurer.
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