Article L132-31 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Dans le cas d’une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le
producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits
d’exploitation de l’oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour
chaque mode d’exploitation de l’oeuvre en fonction
notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage
et de la nature du support.
Un accord entre les organisations représentatives d’auteurs et les organisations
représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la
composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des oeuvres.
La durée de l’accord est comprise entre un et cinq ans.
Ses stipulations peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par décret.
Section 5 : Contrat de nantissement du droit d’exploitation des logiciels

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