Article L132-24 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle, autres que l’auteur
de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans
préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4,
L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 à L.
131-7, L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs
d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle.
Le contrat par lequel l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles d’une œuvre
audiovisuelle transmet tout ou partie de ses droits d’exploitation au producteur de cette
dernière ne peut avoir pour effet, nonobstant la loi choisie par les parties, de priver l’auteur,
pour l’exploitation de son œuvre sur le territoire français, des dispositions protectrices
prévues aux articles L. 131-4, L. 131-5 et L. 132-28 du présent code.
L’auteur peut saisir les tribunaux français de tout litige relatif à l’application de l’alinéa
précédent, quel que soit le lieu où son cessionnaire ou lui-même sont établis et nonobstant
toute clause attributive de juridiction contraire.
Le contrat de production audiovisuelle n’emporte pas cession au producteur des droits
graphiques et théâtraux sur l’oeuvre.
Ce contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l’oeuvre qui sont
conservés ainsi que les modalités de cette conservation.

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