Article L132-20 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Sauf stipulation contraire :
1° L’autorisation de télédiffuser une oeuvre ne comprend pas la retransmission de cette
télédiffusion, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission
obtient cette œuvre et quelle que soit la technologie qu’il utilise, à moins qu’elle ne soit faite
en simultané et intégralement par l’organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans
extension de la zone géographique contractuellement prévue ;
2° L’autorisation de télédiffuser l’oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la
télédiffusion de cette oeuvre dans un lieu accessible au public ;
3° L’autorisation de télédiffuser l’oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission
vers un satellite permettant la réception de cette oeuvre par l’intermédiaire d’organismes
tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisé ces
organismes à communiquer l’oeuvre au public ; dans ce cas, l’organisme d’émission est
exonéré du paiement de toute rémunération ;
4° L’autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution à
des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou
ensembles d’immeubles collectifs à usage d’habitation installés par leurs propriétaires ou
copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le
raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d’immeubles
collectifs à usage d’habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par
voie hertzienne normalement reçues dans la zone.

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