I.-Le droit d’autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement, autre que
la retransmission par câble définie au III de l’article L. 132-20-1 et répondant aux conditions
mentionnées au II du présent article, sur le territoire national, d’une œuvre diffusée par tout
procédé, autre qu’une transmission en ligne, à partir du territoire national ou du territoire
d’un autre Etat membre de l’Union européenne ne peut être exercé que par un organisme de
gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet
effet par le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n’en a pas déjà confié la gestion à l’un de ces organismes, il désigne
celui qu’il charge de l’exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l’organisme, qui ne peut
refuser.
Si aucun organisme de gestion collective n’a été désigné par le titulaire, le droit est exercé
par l’organisme de gestion collective agréé compétent pour les droits relevant de la même
catégorie, ou celui des organismes compétents dont l’agrément est le plus ancien.
II.-La retransmission simultanée, intégrale et sans changement mentionnée au I s’entend de
toute retransmission, respectant les conditions cumulatives suivantes :
-la retransmission est réalisée par un exploitant autre que l’organisme de radiodiffusion qui a
réalisé la transmission initiale ou sous le contrôle et la responsabilité duquel cette
transmission initiale a été réalisée, quelle que soit la manière dont cet exploitant obtient les
signaux porteurs de programmes auprès de l’organisme de radiodiffusion aux fins de la
retransmission ;
-la retransmission est assurée dans des conditions sécurisées au profit d’utilisateurs autorisés
dans l’hypothèse où elle est réalisée par le biais d’un service d’accès à l’internet au sens du 2
du deuxième alinéa de l’article 2 du règlement (UE) 2015/2120.
III.-Les dispositions de l’article L. 132-20-1 sont applicables à la délivrance et au retrait de
l’agrément prévu au I ainsi qu’aux modalités de désignation de l’organisme chargé de la
gestion du droit de retransmission dans le cas prévu au deuxième alinéa du I.
IV.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de
radiodiffusion.
Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de
radiodiffusion.
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