Article L132-18 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit et ses ayants
droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des
conditions qu’ils déterminent. Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel
un organisme professionnel d’auteurs confère à un entrepreneur de spectacles ou à tout autre
utilisateur la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou
futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l’auteur ou
ses ayants droit.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l’article L.
131-1.
Le contrat général de représentation avec un service de médias audiovisuels à la demande au
sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit la transmission d’une
information sur le nombre d’actes de téléchargement, de consultation, d’écoute ou de
visualisation des œuvres, selon une périodicité adaptée à la répartition des droits. Cette
information peut être communiquée à chaque auteur pour ce qui concerne ses œuvres par
l’organisme de gestion collective dont il est membre.

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