I.-Lorsque les organisations professionnelles représentatives des auteurs et des éditeurs du
secteur du livre concluent un accord portant sur toutes les dispositions mentionnées au II,
cet accord peut être rendu
obligatoire à l’ensemble des auteurs et des éditeurs de ce secteur par arrêté du ministre
chargé de la culture. II.-L’accord mentionné au I fixe les modalités d’application des
dispositions :
1° Relatives aux conditions de cession des droits d’exploitation de l’édition numérique d’un
livre ;
2° Du deuxième alinéa de l’article L. 132-11 lorsqu’elles s’appliquent à l’édition d’un livre
sous une forme numérique ;
3° De l’article L. 132-17-2 relatives à l’exploitation permanente et suivie d’un livre édité
sous une forme imprimée et sous une forme numérique ;
4° De l’article L. 132-17-3 relatives à la reddition des comptes afin de préciser la forme de
cette reddition, les règles applicables au versement des droits à l’auteur ainsi que les
modalités d’information de celui-ci ;
5° Du II de l’article L. 132-17-4 relatives aux dérogations à certaines modalités de résiliation
du contrat d’édition d’un livre ;
6° De l’article L. 132-17-5 relatives à la réalisation de l’édition d’un livre sous une forme
numérique ; 7° De l’article L. 132-17-6 relatives au calcul de la rémunération de l’auteur
provenant de la
commercialisation et de la diffusion d’un livre édité sous une forme numérique, en l’absence
de prix de vente
à l’unité ;
8° De l’article L. 132-17-7 relatives au réexamen des conditions économiques de la cession
des droits d’exploitation d’un livre sous forme numérique, notamment la périodicité de ce
réexamen, son objet et son régime ainsi que les modalités de règlement des différends ;
9° De l’article L. 132-17-3-1 relatives au délai de paiement des droits et aux dérogations
contractuelles à ce délai ;
10° De l’article L. 132-17-1-1 relatives aux conditions de compensation des droits issus de
l’exploitation de plusieurs livres ;
11° De l’article L. 132-17-4-1 relatives aux conditions de constitution et de durée des
provisions pour retours d’exemplaires invendus.
III.-En l’absence d’un accord rendu obligatoire en vertu du I, les modalités d’application
mentionnées au II sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Lorsqu’un accord est conclu après l’édiction de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent
de produire leurs effets à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté rendant obligatoire l’accord
à l’ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre.
Le ministre chargé de la culture peut mettre fin au caractère obligatoire de l’accord pour
l’ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre, en raison d’un changement dans
les circonstances de fait ou de droit ou pour un motif d’intérêt général.
Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables à l’édition d’une œuvre musicale
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