Pour l’édition d’un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d’une provision
pour retours d’exemplaires invendus, celle-ci doit être fixée dans les conditions prévues par
l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8. Le contrat d’édition détermine
le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la
provision à venir.
L’accord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132-17-8 prévoit les conditions de
délai après la publication de l’œuvre dans lesquelles l’éditeur peut constituer une provision
pour retours d’exemplaires invendus.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l’édition d’un livre sous une forme numérique
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