L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le
bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans
avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur.
En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre
gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir
réparation même par voie de résiliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d’édition était exploité en société ou dépendait d’une
indivision, l’attribution du fonds à l’un des ex-associés ou à l’un des co-indivisaires en
conséquence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, considérée comme une
cession.
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