La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l’éditeur n’entraîne pas la
résiliation du contrat.
Lorsque l’activité est poursuivie en application des articles L. 621-22 et suivants du code de
commerce, toutes les obligations de l’éditeur à l’égard de l’auteur doivent être respectées.
En cas de cession de l’entreprise d’édition en application des articles L. 621-83 et suivants
du code de commerce précité, l’acquéreur est tenu des obligations du cédant.
Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à
une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un
état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat
avec l’entreprise par l’éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur. Cet état des comptes doit
faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition
des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes ainsi que le
nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur. L’éditeur, en cas de cession
volontaire, ou le liquidateur, en cas de décision judiciaire de liquidation, fournit à l’auteur
les informations qu’il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre
d’exemplaires restant disponibles.
Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de six mois ou lorsque la liquidation
judiciaire est prononcée, le contrat est résilié de plein droit.
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur
réalisation dans les conditions prévues aux articles L. 622-17 et L. 622-18 du code de
commerce précité que quinze jours après avoir averti l’auteur de son intention, par lettre
recommandée avec demande d’accusé de réception.
L’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut
d’accord, le prix de rachat sera fixé à dire d’expert.
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