Article L131-3-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les dispositions de l’article L. 131-3-1 s’appliquent aux collectivités territoriales, aux
établissements publics à caractère administratif, aux autorités administratives indépendantes
dotées de la personnalité morale, à
la Banque de France, à l’Institut de France, à l’Académie française, à l’Académie des
inscriptions et belles- lettres, à l’Académie des sciences, à l’Académie des beaux-arts et à
l’Académie des sciences morales et politiques à propos des oeuvres créées par leurs agents
dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions reçues.

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