Article L131-3-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public,
le droit d’exploitation d’une oeuvre créée par un agent de l’Etat dans l’exercice de ses
fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’Etat.
Pour l’exploitation commerciale de l’oeuvre mentionnée au premier alinéa, l’Etat ne dispose
envers l’agent auteur que d’un droit de préférence. Cette disposition n’est pas applicable dans
le cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique
et technologique ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de
droit privé.

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