Article L123-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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I.-Après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L. 122-8 subsiste au profit
de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article L. 123-6, de son conjoint, pendant l’année
civile en cours et les soixante- dix années suivantes.
Sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé, l’auteur peut
transmettre le droit de suite par legs.
En l’absence d’héritier et de legs du droit de suite, ce dernier revient au légataire universel
ou, à défaut, au détenteur du droit moral.
II.-En l’absence d’ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence, le tribunal
judiciaire peut confier le bénéfice du droit de suite à un organisme de gestion collective régi
par le titre II du livre III de la présente partie, agréé à cet effet par arrêté du ministre chargé
de la culture. Le tribunal peut être saisi par le ministre chargé de la culture ou par
l’organisme agréé.
Les sommes perçues par l’organisme agréé sont affectées à la prise en charge d’une fraction
des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite
complémentaire.
La gestion du droit de suite prévue au premier alinéa du présent II prend fin lorsqu’un ayant
droit justifiant de sa qualité se fait connaître auprès de l’organisme agréé.
III.-L’agrément des organismes prévu au II est délivré en considération :
1° De la diversité des membres ;
2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
3° De l’importance de leur répertoire et de la représentation des auteurs d’œuvres originales
graphiques et plastiques bénéficiaires du droit de suite, au sens de l’article L. 122-8, au sein
des organes dirigeants ;
4° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour permettre la
prise en charge du droit de suite prévue au deuxième alinéa du II du présent article.
IV.-Les modalités d’application du présent article, notamment de la délivrance et du retrait
de l’agrément prévu au II, sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

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