Les auteurs d’oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un Etat membre de
la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
bénéficient d’un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de
toute vente d’une oeuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants
droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du
marché de l’art. Par dérogation, ce droit ne s’applique pas lorsque le vendeur a acquis
l’oeuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente
ne dépasse pas 10 000 euros.
On entend par oeuvres originales au sens du présent article les oeuvres créées par l’artiste
lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa
responsabilité.
Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au
professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au
vendeur.
Les professionnels du marché de l’art visés au premier alinéa doivent délivrer à l’auteur ou à
un organisme de gestion collective du droit de suite toute information nécessaire à la
liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à
compter de la vente.
Les auteurs non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au
bénéfice de la protection prévue au présent article si la législation de l’Etat dont ils sont
ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs
ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article et
notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de
vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les
conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d’un Etat membre de la
Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
qui ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l’art en France pendant
au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue au présent article.
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