Les personnes morales et les établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° de l’article
L. 122-5-1 fournissent, sur demande, aux personnes atteintes d’une déficience qui les
empêche de lire, aux auteurs et aux autres entités autorisées la liste et les formats
disponibles des documents adaptés dont ils disposent, ainsi que le nom et les coordonnées
des entités autorisées avec lesquelles ils procèdent à des échanges de tels documents.
Ces personnes et établissements peuvent recevoir des documents adaptés ou en mettre à
disposition d’une entité autorisée établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne
ou un autre Etat partie au traité de Marrakech adopté le 27 juin 2013 visant à faciliter l’accès
des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des
textes imprimés aux œuvres publiées, en vue de leur consultation par des personnes atteintes
d’une déficience qui les empêche de lire.
Les personnes atteintes de ce type de déficience peuvent également, en vue d’une telle
consultation, obtenir communication de documents adaptés auprès d’une entité autorisée
mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
On entend par entité autorisée, au sens du présent article, toute personne morale ou tout
établissement autorisé ou reconnu par un Etat ayant pour mission d’offrir, à titre non lucratif,
aux personnes physiques atteintes d’une déficience qui les empêche de lire, des services en
matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à
l’information. Cette dénomination désigne également un organisme public ou une
organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales, obligations
institutionnelles ou missions d’intérêt public est de fournir les mêmes services à ces
personnes.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
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