Constitue un acte unique de représentation le processus par lequel, aux fins de
représentation au public, un organisme de radiodiffusion, à partir du territoire national ou du
territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, transmet ses signaux porteurs de
programmes, de telle sorte qu’ils ne soient pas accessibles
au public au cours de cette transmission, à un distributeur de signaux qui transmet au public
ces signaux porteurs de programmes.
Au titre de cet acte unique de représentation, le distributeur de signaux et l’organisme de
radiodiffusion doivent l’un et l’autre, sans qu’il y ait entre eux de responsabilité solidaire,
être autorisés par les titulaires de droits pour la part de l’acte que chacune de ces deux entités
réalise.
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