Article L122-15 du Code de l’aviation civile

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Les privilèges mentionnés à l’article précédent portent sur l’aéronef ou sur l’indemnité d’assurance mentionnée à l’article L. 122-6. Ils suivent l’aéronef en quelque main qu’il passe. Ils s’éteignent trois mois après l’événement qui leur a donné naissance, à moins que, auparavant, le créancier n’ait fait inscrire sa créance au registre d’immatriculation de l’aéronef, après avoir fait reconnaître amiablement son montant ou, à défaut, avoir introduit une action en justice à son sujet. Ils s’éteignent encore indépendamment des modes normaux d’extinction des privilèges : 1° Par la vente en justice de l’aéronef, faite dans les formes prévues par décret ; 2° Au cas de cession volontaire régulièrement inscrite au registre d’immatriculation, au plus tard deux mois après publication de la cession au Bulletin officiel du registre du commerce, ainsi que sur un support habilité à recevoir des annonces légales du domicile du vendeur, à moins que, avant l’expiration de ce délai, le créancier n’ait notifié sa créance à l’acquéreur au domicile élu par lui dans les publications. TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS CHAPITRE Ier : DROIT DE CIRCULATION

Commentaire de l’Article L122-15 du Code de l’aviation civile

Les privilèges

Les privilèges mentionnés à l’article précédent portent sur l’aéronef ou sur l’indemnité d’assurance mentionnée à l’article L. 122-6. Ils suivent l’aéronef en quelque main qu’il passe. Ils s’éteignent trois mois après l’événement qui leur a donné naissance, à moins que, auparavant, le créancier n’ait fait inscrire sa créance au registre d’immatriculation de l’aéronef, après avoir fait reconnaître amiablement son montant ou, à défaut, avoir introduit une action en justice à son sujet. Ils s’éteignent encore indépendamment des modes normaux d’extinction des privilèges : 1° Par la vente en justice de l’aéronef, faite dans les formes prévues par décret ; 2° Au cas de cession volontaire régulièrement inscrite au registre d’immatriculation, au plus tard deux mois après publication de la cession au Bulletin officiel du registre du commerce, ainsi que sur un support habilité à recevoir des annonces légales du domicile du vendeur, à moins que, avant l’expiration de ce délai, le créancier n’ait notifié sa créance à l’acquéreur au domicile élu par lui dans les publications.

Mots clefs associés à l’Article L122-15 du Code de l’aviation civile

– Privilèges
– Aéronef
– Indemnité d’assurance
– Créancier
– Registre d’immatriculation
– Vente en justice
– Cession volontaire
– Bulletin officiel du registre du commerce
– Notification de créance
– Circulation des aéronefs

Définitions juridiques

Les privilèges sont des droits spéciaux accordés à certaines parties en cas de litige ou de non-paiement. Un aéronef est un véhicule volant, tel qu’un avion ou un hélicoptère.

L’indemnité d’assurance est une somme d’argent versée par une compagnie d’assurance en cas de sinistre. Un créancier est une personne ou une entité à qui une dette est due.

Le registre d’immatriculation est un document officiel qui enregistre les détails d’un bien, comme un aéronef.

La vente en justice est la vente forcée d’un bien par un tribunal pour rembourser une dette.

Une cession volontaire est le transfert volontaire de propriété d’un bien à une autre partie.

Le bulletin officiel du registre du commerce est un document officiel qui publie des informations sur les entreprises enregistrées.

La notification de créance est un avis officiel envoyé à un débiteur pour lui informer qu’une dette est due. La circulation des aéronefs fait référence au mouvement et à l’utilisation des aéronefs dans l’espace aérien.

 

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