Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées
au contrat de mariage, le droit de divulguer l’oeuvre, de fixer les conditions de son
exploitation et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à
qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la
communauté ou par une société d’acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit ou de la cession
totale ou partielle du droit d’exploitation sont soumis au droit commun des régimes
matrimoniaux, uniquement lorsqu’ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même
des économies réalisées de ces chefs.
Les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le mariage a été
célébré antérieurement au 12 mars 1958.
Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage
sont applicables aux produits pécuniaires visés au deuxième alinéa du présent article.
Chapitre II : Droits patrimoniaux
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien