Le droit de divulgation reconnu à l’agent mentionné au troisième alinéa de l’article L. 111-1,
qui a créé une oeuvre de l’esprit dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions
reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent et de
celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui
l’emploie.
L’agent ne peut :
1° S’opposer à la modification de l’oeuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité
investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son
honneur ou à sa réputation ;
2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l’autorité investie du pouvoir
hiérarchique.
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